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Soutien à Alima Boumediene Thiery

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Madame Alima BOU­ME­DIENETHIERY a déposé sa demande d'inscription au barreau des avocats du Val d'Oise, en se pré­valant des dis­po­si­tions du décret dit « pas­se­relle » du 3 avril 2012.

Sa demande lui est refusée par le conseil de l'Ordre du barreau du Val d'Oise, malgré ses diplômes uni­ver­si­taires (Deug, licences, maî­trises dont une de droit public, DEA et DESS, doc­torat), sa for­mation de juriste et son expé­rience de 12 ans de par­le­men­taire, tant au Par­lement Européen qu'au Sénat.

Si le SAF a introduit un recours contre le décret « pas­se­relle » en ce que celui ci avait été pris dans la pré­ci­pi­tation, pour des raisons de pure oppor­tunité poli­tique et sans que des exi­gences pré­cises quant aux com­pé­tences et for­ma­tions de ceux qui étaient sus­cep­tibles d'en béné­ficier soient clai­rement définies, par contre le SAF a tou­jours été favo­rable à l'ouverture de la pro­fession à ceux qui peuvent jus­tifier d'une for­mation et d'une pra­tique com­pa­tibles avec l'exigence de com­pé­tence pour la profession.

Madame Alima BOU­ME­DIENETHIERY remplit ces exi­gences, incon­tes­ta­blement et d'ailleurs le Conseil de l'Ordre du Val d'Oise ne le lui conteste pas.

En effet, le mémoire déposé par le bâtonnier repré­sentant l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise ne remet pas en cause les condi­tions juri­diques néces­saires à son inscription.

Il indique néan­moins que l'intéressée « exerce un mili­tan­tisme efficace dans le cadre des ses acti­vités poli­tiques lequel apparaît contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs… et aux res­pects des prin­cipes essen­tiels de dignité et de modération…».

Les actions paci­fiques de boycott sont qua­li­fiées « d'opérations de com­mando… invitant les clients à boy­cotter tous les pro­duits venant d'Israël au nom de l'antisionisme ». L'appel au boycott des pro­duits venant d'Israël est invoqué comme une inci­tation à la discrimination.

Le conseil de l'Ordre des avocats du Val d'Oise considère que, « même si ces faits n'ont pas été suivis de condam­nation, il apparaît clai­rement que les mis­sions engagées par Mme Alima BOU­ME­DIENETHIERY sont contraires aux prin­cipes de modé­ration, de dignité et de probité…. et que ces agis­se­ments peuvent être consti­tutifs de qua­li­fi­ca­tions pénales », bien que la Cour d'appel de Paris ait confirmé que « le soutien au boycott pour des motifs poli­tiques ne carac­térise en aucun de ses éléments le délit de pro­vo­cation à la dis­cri­mi­nation, la haine ou la vio­lence…. ». Ainsi, la Cour relève que « la cri­tique paci­fique de la poli­tique d'un Etat relevant du libre jeu de débat poli­tique, se trouve, aux termes de la juris­pru­dence de la Cour Euro­péenne des Droits de l'Homme, au cœur même de la notion de société démocratique ».

Ainsi, l'Ordre des avocats du Val d'Oise n'hésite pas à com­menter le jugement du 14 octobre 2010, pré­cisant que « la relaxe est - sous entendu, seulement - due au vice de pro­cédure » ; puis il fait mention d'une nou­velle ins­tance engagée à l'encontre de Mme Alima BOU­ME­DIENETHIERY devant le TGI de Pon­toise, audience ren­voyée en sep­tembre 2013, au mépris du principe fon­da­mental de la « pré­somption d'innocence » dont il s'affranchit aisément, comme celui du droit à la liberté d'exprimer ses opi­nions poli­tiques, reconnu à tout citoyen, y compris aux avocats.

Enfin, l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise rejette la demande d'inscription au tableau des avocats du barreau du Val d'Oise de Mme Alima BOU­ME­DIENETHIERY, constatant que « son attitude, en ce qu'elle milite acti­vement dans le cadre de l'incitation à entraver l'exercice normal d'une activitéécono­mique en visant de façon dis­cri­mi­na­toire les pro­duc­teurs et four­nis­seurs de pro­duits en raison de leur appar­te­nance à une nation, en l'occurrence ISRAEL, ne res­pecte pas les prin­cipes de moralité, de modé­ration et de dignité néces­saire à l'inscription sur le tableau d'un ordre d'avocat. »

Le SAF sou­haite apporter son soutien à Madame Alima BOU­ME­DIENETHIERY et dénonce le fait que l'on puisse pré­tendre qu'être mili­tante active et paci­fique soit contraire au respect des prin­cipes essen­tiels de la pro­fession d'avocat !

Paris, le 12 novembre 2012


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